— Article 37-1 de la Constitution du 4 octobre 1958
Pays | France |
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Langue(s) officielle(s) | Français |
Type | Article de la Constitution |
Législature | XIIe législature de la Cinquième République française |
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Gouvernement | Jean-Pierre Raffarin (2e) |
Promulgation | 28 mars 2003 |
« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. »
Histoire et application
Cet article a été introduit par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Elle fait suite à la décision 93-322 DC du 28 juillet 1993 rendue par le Conseil constitutionnel et dans laquelle il reconnaît la possibilité, pour le Législateur, de procéder à des expérimentations dans un cadre strict. Cet article doit être combiné avec le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution qui autorise l'expérimentation par les collectivités territoriales.
Notes et références
- Article 37-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur Légifrance
- « Décision n° 93-322 DC du 28 juillet 1993 », Conseil constitutionnel (consulté le )
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Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
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